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Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Relative au développement et à la
protection de la montagne.
NOR : loi 85-30
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit,
- Art. 1er. -
- La montagne constitue une entité géographique,
économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel
nécessitent la définition et la mise en oeuvre d'une politique spécifique de
développement, d'aménagement et de protection. L'identité et les spécificités de la
montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat, les établissements
publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils
conduisent.
- La politique de la montagne a pour finalité de
permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise
de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle
montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les
autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales.
- S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la
nation, la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de
développement local, dite démarche d'autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée
par la population montagnarde, comporte en particulier:
- la mobilisation simultanée et équilibrée des
ressources disponibles en vue d'une valorisation des aptitudes aux productions agricoles,
forestières, artisanales, industrielles et énergétiques, la diversification des
activités économiques et le développement des capacités d'accueil et de loisirs
nécessaires à la promotion du tourisme, du thermalisme et du climatisme;
- la protection des équilibres biologiques et
écologiques, la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation du bâti
existant et la promotion du patrimoine culturel;
- la reconnaissance du droit à un développement
spécifique et à la prise en compte des différences par un effort particulier de
recherche et d'innovation et l'adaptation, au niveau national comme à celui des régions
et des massifs, des dispositions législatives ou réglementaires et des autres mesures de
portée générale lorsque les particularités de la montagne le justifient;
- l'adaptation et l'amélioration des équipements et
des services afin de procurer aux populations montagnardes des prestations comparables à
celles qui sont accessibles sur le reste du territoire national;
- la prise en compte des handicaps que subissent les
collectivités locales et les activités économiques dans tous les domaines et,
notamment, pour la définition des politiques de soutien à l'emploi, l'organisation des
productions agricoles et de leur mise en marché comme, plus généralement, pour
l'attribution des crédits publics et l'emploi de l'épargne locale;
- le soutien prioritaire des programmes globaux et
pluriannuels de développement engagés de manière coordonnée par les collectivités
territoriales et les partenaires économiques et sociaux au niveau intercommunal des
petites régions ou pays.
- Art. 2. -
- Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la
Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi
dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la
définition des règlements d'organisation des marchés, de la fixation des prix agricoles
et dans la gestion des fonds structurels.
TITRE Ier
- DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE Ier
- Délimitation de la zone de montagne et des massifs
- Art. 3. -
- Les zones de montagne se caractérisent par des
handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant
l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les
communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des
possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des
travaux dus:
- 1 Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de
conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation
sensiblement raccourcie;
- 2 Soit à la présence, à une altitude moindre, dans
la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas
possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux;
- 3 Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque
l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins
accentuée; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être
équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1 et 2 ci-dessus.
- Chaque zone est délimitée par arrêté
interministériel.
- Art. 4. -
- - Dans les départements d'outre-mer, les zones de
montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude
supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les
départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
- Peuvent, en outre, être classées dans les zones de
montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des
altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à
100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 p. 100 au
moins.
- Chaque zone est délimitée par arrêté
interministériel.
- Art. 5. -
- En métropole, chaque zone de montagne et les zones
qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité
géographique, économique et sociale constituent un massif.
- Les massifs sont les suivants: Alpes du Nord, Alpes
du Sud, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.
- La délimitation de chaque massif est faite par
décret.
- Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif
par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.
- CHAPITRE II
- Des institutions spécifiques à la montagne
- Art. 6. -
- Il est créé un Conseil national pour le
développement, l'aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national
de la montagne.
- Il est présidé par le Premier ministre. Sa
composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend
notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements
publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de
chacun des comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi.
- Le conseil est consulté, en vue de la préparation
de la première loi de Plan, par la Commission nationale de planification créée par
l'article 6 de la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
- Il définit les objectifs et précise les actions
qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la
coordination des actions publiques dans les zones de montagne.
- Il est consulté sur les priorités d'intervention et
les conditions générales d'attribution des aides accordées par le fonds
interministériel de développement et d'aménagement rural et par le fonds d'intervention
pour l'autodéveloppement en montagne.
- Il est informé, chaque année, des programmes
d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.
- Art. 7. -
- Il est créé un comité pour le développement,
l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de
massif.
- Ce comité comprend des représentants des régions,
des départements, des communes ou de leurs groupements, des établissements publics
consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et
des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du
massif. Le comité comprend une majorité de représentants des régions, des
départements, des communes ou de leurs groupements.
- Il est présidé par le représentant de l'Etat
désigné pour assurer la coordination dans le massif.
- Le comité définit les objectifs et précise les
actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du
massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la
coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.
- En outre, le comité concourt, par ses avis et ses
propositions, à l'élaboration des dispositions relatives au développement économique,
social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées.
- Il est consulté sur les priorités d'intervention,
les conditions générales d'attribution des aides accordées par le fonds
interministériel de développement et d'aménagement rural et par le fonds d'intervention
pour l'autodéveloppement en montagne, ainsi que sur leur programmation annuelle.
- Il est également consulté sur l'élaboration des
prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles
dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.
- Pour émettre un avis sur les projets d'unités
touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée
composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes
ou de leurs groupements.
- Le comité peut proposer une modification de la
délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification
de la délimitation de ces massifs.
- Il est, en outre, informé chaque année sur les
programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des
établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement
économique, notamment sur les programmes de développement agricole.
- Un décret en Conseil d'Etat précise la composition
de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont
adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du
comité.
TITRE II
- DU DROIT A LA PRISE EN COMPTE DES DIFFERENCES
- ET A LA SOLIDARITE NATIONALE
- Art. 8. -
- Les dispositions de portée générale sont
adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions
relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la
montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie
de massif.
- Art. 9. -
- Le plan de la Nation comporte des dispositions
particulières relatives au développement, à l'aménagement et à la protection de la
montagne.
- Dans chaque région comprenant une zone de montagne,
telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région
comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de
chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et
approuvées conformément à l'article 15 de la loi n 82-653 du 29 juillet 1982
précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les
dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications.
- Les contrats de plan traduisent la priorité de
l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des
différents massifs de montagne.
- Dans les départements d'outre-mer, le conseil
régional précise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener pour le
développement et l'aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de
l'élaboration du schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n
84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion.
- Art. 10. -
- Le schéma prévisionnel des formations des
collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme
régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes
pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les
plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis
par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement
économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans
le plan régional.
- Les établissements d'enseignement agricole
concernés par le schéma prévisionnel et les programmes visés à l'alinéa précédent
prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement
agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et
social des différents massifs de montagne.
- Art. 11. -
- Les centres de formation des ruraux aux activités du
tourisme assurent une formation professionnelle adaptée aux spécificités de l'économie
montagnarde. Les modalités de conventionnement de ces centres doivent tenir compte de la
nature de la formation ainsi dispensée.
- Les établissements de formation professionnelle
situés en zone de montagne devront tenir compte, dans l'établissement de leurs
programmes d'étude, des possibilités offertes par la pluriactivité.
- Art. 12. -
- Des groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou
plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une
personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée,
des activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'expérimentation, de
diffusion d'informations ou de formation dans le domaine de la protection et de la mise en
valeur de la zone de montagne, en vue d'y promouvoir des filières de développement
économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services
d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
- Les dispositions de l'article 21 de la loi n 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au
présent article.
- Art. 13. -
- - Le comité visé à l'article 91 de la loi n 82-213
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que
leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux
conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont
applicables.
- Art. 14. -
- En zone de montagne, les procédures de mise en
oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.
- Art. 15. -
- Dans chacun des départements comprenant une zone de
montagne, la conférence prévue au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n 82-213
du 2 mars 1982 précitée complété par le I de l'article 18 de la loi n 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat propose au président du conseil général et au
représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer
l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en
développant leur polyvalence.
- Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire
l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de
manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat
dans le département.
- Dans les départements d'outre-mer, la conférence
compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n 83-8 précitée du 7
janvier 1983.
- Art. 16. -
- Pour l'application des dispositions de l'article 81
de la loi n 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, des
aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone
de montagne, une bonne réception des émissions des services locaux de radiodiffusion
sonore par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales
régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services publics de
radiodiffusion et de sécurité.
- Art. 17. -
- Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai
de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les
conditions de l'instauration d'un système de péréquation des prix de vente des
carburants entre les différentes zones.
TITRE III
- DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL EN MONTAGNE
- CHAPITRE Ier
- Du développement des activités agricoles,
pastorales et forestières
- Art. 18. -
- Par sa contribution à la production, à l'emploi, à
l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est
reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde.
- En conformité avec les dispositions des traités
instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces
rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne, s'attache à:
- encourager des types de développement agricole
adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche
appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en
diffusant les connaissances acquises;
- mettre en oeuvre une politique agricole
différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont
pas de possibilité de productions alternatives;
- promouvoir les productions de qualité et faire
prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion
des marchés agricoles;
- assurer la préservation des terres agricoles et
pastorales par des dispositions adaptées;
- prendre en compte les handicaps naturels de
l'agriculture de montagne et favoriser, par des mesures particulières, le financement des
investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux
exploitants et à leurs groupements;
- faciliter en tant que de besoin la pluriactivité par
la complémentarité des activités économiques.
- Section I
- De l'aménagement foncier
- Art. 19. -
- Le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi
d'orientation agricole n 60-808 du 5 août 1960 relatif à l'action des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural, est remplacé par les dispositions
suivantes:
- <<Dans les zones de montagne, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans des conditions fixées par
décret, apporter leur concours technique aux communes de moins de 2 000 habitants pour la
mise en oeuvre par celles-ci de l'ensemble des procédures d'aménagement foncier communal
et notamment l'exercice des droits de préemption dont elles sont titulaires. Dans les
mêmes zones, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou
manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code
rural.
- <<En vue de faciliter l'aménagement rural et
la constitution de réserves foncières, ces sociétés peuvent céder, dans la limite de
5 p. 100 des superficies qu'elles acquièrent dans l'année, des biens fonciers aux
collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale,
associations syndicales de propriétaires autorisées ou forcées, autres organismes
publics ou institutions reconnues d'utilité publique et, en zone de montagne, à des
sociétés d'économie mixte locales. La limite ci-dessus peut atteindre 10 p. 100 à
condition que les cessions supplémentaires interviennent en zone de montagne.>>
- Art. 20. - L'article 1er de la loi n 70 -
- 1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements
fonciers agricoles est complété par un alinéa ainsi rédigé:
- <<De même, dans les massifs tels que définis
par la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent
être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles
prévues au troisième alinéa du présent article pour les sociétés civiles.>>
- Art. 21. -
- Le troisième alinéa a de l'article 3 du code rural
est ainsi rédigé:
- <<a) Le ou les périmètres à l'intérieur
desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ou de
remembrement-aménagement définies au chapitre III du présent titre;>>
- Art. 22. -
- - I. - Il est inséré, après le troisième alinéa
de l'article 19 du code rural, l'alinéa suivant:
- <<Lorsqu'a été ordonné un
remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et
troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions
d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit
article.>>
- II. - Le I de l'article 19-1 du code rural est ainsi
rédigé:
- <<I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes,
l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une
commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le
département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le
remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 3 et en fixe le
périmètre.>>
- III. - Il est inséré, dans le code rural, un
article 19-2 ainsi rédigé:
- <<Art. 19-2. - Si la commune le demande,
l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué
dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder
la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites,
selon le pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.
- <<Les terres attribuées à la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à
l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article 15 de la loi n 60-808 du 5 août 1960 précitée.
- <<Tout propriétaire peut demander à la
commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains
agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne
réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat
fixera les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment
des opérations où les demandes ne seront plus recevables.>>
- IV. - II est inséré, dans le code rural, un article
19-3 ainsi rédigé:
- <<Art. 19-3. - La commission communale
d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que
l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein
droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion du propriétaire à
une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
- <<Lorsqu'une association foncière urbaine
n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur
forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du
plan d'occupation des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou
plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.>>
- V. - Il est inséré, dans le code rural, un article
19-4 ainsi rédigé:
- <<Art. 19-4. - Si une association foncière
urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la
surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale
d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association
foncière visée à l'article 27.
- <<La répartition des dépenses entre les
propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à
l'article 25.
- <<L'assiette des ouvrages collectifs est
prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à
l'urbanisation.>>
- VI. - II est inséré, après le premier alinéa de
l'article 21 du code rural, l'alinéa suivant:
- <<En cas de remembrement-aménagement, ces
dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre.>>
- VII. - L'article 23 du code rural est ainsi rédigé:
- <<Art. 23. - Sauf exception justifiée, il
n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. Il
peut toutefois être dérogé à cette obligation dans la surface affectée à
l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement.>>
- VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 27,
les mots: <<des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1 , 3 et 4 de
l'article 25>> sont remplacés par les mots: <<des chemins d'exploitation et
des ouvrages visés à l'article 19-4 et aux 1 , 3 et 4 de l'article 25>>.
- IX. - Il est inséré, après le troisième alinéa
(2 ) de l'article 28 du code rural, un 3 ainsi rédigé:
- <<3 Assurer temporairement, à la demande des
propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation à
l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement et après accord, le cas
échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains.
L'association foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des
conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.>>
- Section II
- De la mise en valeur des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées
- Art. 23. -
- L'article 39 du code rural est modifié ainsi qu'il
suit:
- I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé:
- <<Sans préjudice de l'application des
dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives au contrôle des
structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au
représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle
susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement
sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à
caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune
raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans visé
ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.>>
- II. - Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé:
- <<Le représentant de l'Etat dans le
département saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce,
après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation
manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale
de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin de
permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du
représentant de l'Etat dans le département.>>
- III. - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé:
- <<Si l'état d'inculture ou de
sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie
des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas
échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le représentant
de l'Etat dans le département de mettre en valeur le fonds.>>
- IV. - Après le premier alinéa du II, est inséré
l'alinéa suivant:
- <<A la demande du représentant de l'Etat dans
le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut
désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en
valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les
indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut
désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute
autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou
mettre fin à sa mission.>>
- V. - Au deuxième alinéa du II, le mot:
<<signification>> est remplacé par le mot: <<notification>>.
- VI. - Au deuxième alinéa du II, après les mots:
<<à mettre en valeur le fonds inculte>>, sont insérés les mots: <<ou
manifestement sous-exploité>>.
- VII. - Le deuxième alinéa du II est complété par
la phrase suivante:
- <<S'il s'engage à mettre en valeur le fonds,
il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.>>
- VIII. - Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé:
- <<L'arrêté prévu à l'alinéa précédent
est notifié au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en
adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural.>>
- IX. - Le premier alinéa du III est ainsi rédigé:
- <<Le représentant de l'Etat dans le
département peut attribuer, après avis de la commission départementale des structures
agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise
en valeur, l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette
autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut,
à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le
demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire, ainsi que
lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du paragraphe
II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et
le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du
présent code qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de
demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.>>
- X. - Le III est complété par un septième alinéa
ainsi rédigé:
- <<Lorsque le bien faisant l'objet d'une
autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage
correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les
énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage
dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par
le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.>>
- Art. 24. -
- L'article 40 du code rural est modifié ainsi qu'il
suit:
- I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé:
- <<I. - Le représentant de l'Etat dans le
département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative,
charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres
dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes
ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure.
Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le
département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le
rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les
périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier,
dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou
forestière possible et opportune, à l'exclusion des biens dont le défrichement est
soumis à autorisation. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement
des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis
d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le
représentant de l'Etat dans le département.>>
- II. - Le cinquième alinéa du I est complété par
la phrase suivante:
- <<Lorsque l'identité ou l'adresse du
propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième
alinéa du II de l'article 39 sont appliquées.>>
- III. - Le dernier alinéa du I est complété par les
mots: <<et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural>>.
- IV. - Le deuxième alinéa du II est complété par
les mots: <<ayant présenté un plan de remise en valeur>>.
- V. - Le dernier alinéa du II est ainsi complété:
- <<Les dispositions des troisième à septième
alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables>>.
- Art. 25. -
- Il est inséré, dans le code rural, un article 40-1
ainsi rédigé:
- <<Art. 40-1. - Dans les zones de montagne, la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente
peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles 39 et 40
du présent code.
- Cette demande ne peut être effectuée qu'à la
condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans
les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité
peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L.
411-35 du présent code.
- Si cette autorisation lui est accordée, cette
société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code,
céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n 60-808 du 5 août 1960
précitée. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu
en application des dispositions de l'article 39.
- La cession de bail ou la sous-location mentionnées
ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à
défaut, d'un agriculteur à titre principal>>.
- Art. 26. -
- - Il est inséré, dans le code rural, un article
40-2 ainsi rédigé:
- <<Art. 40-2. - La durée pendant laquelle le
fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans
aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes,
notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le
représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier>>.
- Art. 27. -
- - I. - Le premier alinéa de l'article 9 du code
rural est complété par les mots: <<, incultes ou manifestement
sous-exploitées>>.
- II. - Dans les cinquième, sixième et douzième
alinéas du même article et aux articles 11 et 12 du code rural, les mots: <<ou
incultes>> sont remplacés par les mots: <<, incultes ou manifestement
sous-exploitées>>.
- Art. 28. -
- Au premier alinéa de l'article 43 du code rural,
après les mots: <<de l'état d'inculture>> sont ajoutés les mots: <>
et au second alinéa du même article, après les mots: <<fonds incultes>>,
sont ajoutés les mots: <é>> Section III
- De l'aménagement et de la gestion agricole pastorale
et forestière
- Art. 29. -
- - I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n
72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions
d'économie montagnarde est ainsi rédigé:
- <<Dans les régions délimitées en application
de l'article premier, des associations syndicales, dites <<associations foncières
pastorales>>, peuvent être créées et fonctionner conformément aux dispositions
de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents sur les associations syndicales et à
celles de la présente loi. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination
agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à
l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des
dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien
et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds
ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles
peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination
pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre
accessoire dans leur périmètre.>>
- II. - L'article 3 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972
précitée est complété par l'alinéa suivant:
- <<Les dépenses afférentes aux travaux
réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de
l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières,
d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.>>
- III. - L'article 11 de la loi n 72-12 du 3 janvier
1972 précitée est ainsi rédigé:
- <<Art. 11. - Dans les régions délimitées à
l'article premier, des groupements dits <<groupements pastoraux>> peuvent
être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la
constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt
économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les
sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun
ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être
constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles
locaux doivent détenir la majorité du capital social.
- <<Les groupements pastoraux sont soumis à
l'agrément du représentant de l'Etat et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.
- <<Lorsque les pâturages à exploiter inclus
dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont situés principalement en
zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des
dispositions de l'article L. 411-15 du code rural, aux groupements pastoraux comptant le
plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés dans
les zones de montagne visées à l'article premier.>>
- IV. - Il est inséré, dans la loi n 72-12 du 3
janvier 1972 précitée, un article 10 bis ainsi rédigé:
- <<Art. 10 bis. - L'indivisaire qui, en
application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite
couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour
ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion
n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.>>
- V. - L'article 13 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972
précitée est ainsi rédigé:
- <<Art. 13. - Les terres à vocation pastorale
situées dans les régions définies en application de l'article premier de la présente
loi peuvent donner lieu pour leur exploitation:
- <<- soit à des contrats de bail conclus dans
le cadre du statut des baux ruraux,
- <<- soit à des conventions pluriannuelles de
pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou
d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour
une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre
d'agriculture.
- <<L'existence d'une convention pluriannuelle de
pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le
propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles
pendant la période continue d'enneigement, dans des conditions sauvegardant les
possibilités de mise en valeur pastorale>>.
- VI. - L'article 14 de la loi n 72-12 du 3 janvier
1972 précitée est ainsi rédigé:
- <<Art. 14. - Les contestations relatives à
l'application des présentes dispositions sont portées devant le tribunal paritaire des
baux ruraux>>.
- Art. 30. -
- - Il est inséré dans le code forestier un article
L. 133-3 ainsi rédigé:
- <<Art. L. 133-3 - Les conseils municipaux ou
commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un
projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des
pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de
cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains
forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage,
à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial>>.
- Art. 31. -
- - Il est inséré dans le code forestier un article
L. 138-18 ainsi rédigé:
- <<Art. L. 138-18. - Lorsqu'un pâturage
domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que
d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de
l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux
ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après
l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'office national des forêts à
passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des
concessions pluriannuelles de pâturage.
- <<Les communes usagères peuvent participer
dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien
des pâturages>>.
- Pendant toute la durée des concessions consenties en
application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les
terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits
d'usage par prescription trentenaire>>.
- Un décret fixe, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article>>.
- Section IV
- Du développement des produits agricoles et
alimentaires de qualité
- Art. 32. -
- Les organismes de recherche et de développement
agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole
et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions
agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le
développement des procédures de certification et d'appellation.
- Art. 33. -
- Les produits des zones de montagne, autres que les
vins, qui font l'objet d'une appellation d'origine, d'un label ou de toute autre
certification de qualité peuvent en outre bénéficier d'une appellation
<<montagne>>. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les techniques et le lieu
de fabrication, ainsi que la provenance des matières premières.
- Art. 34. -
- L'indication de provenance <<montagne>>
et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la
présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune
ou d'un département, sont protégées. Cette indication de provenance et ces références
ne peuvent être utilisées, pour tous les produits mis sur le marché, que dans des
conditions fixées par décret en conseil d'Etat pris après avis des organismes
professionnels représentatifs en matière de certification de qualité. Ce décret
détermine notamment les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la
provenance des matières premières permettant l'utilisation des références
géographiques susmentionnées.
- Art. 35. -
- - Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne
portent pas atteinte à la procédure prévue par la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine. Elles ne sauraient être de nature, de quelque
manière que ce soit, à provoquer une confusion dans le cas de références
géographiques déjà utilisées par des produits d'appellation d'origine.
- Section V
- Dispositions diverses
- Art. 36. -
- - Les articles L. 137-1 et L. 146-1 du code forestier
sont ainsi rédigés:
- <<I. - Art. L. 137-1. - Le pâturage des
bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent
être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la
concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une
commission composée de représentants de l'office national des forêts et d'exploitants
agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La
concession peut être pluriannuelle.
- <<Lorsque le droit de pâturage est concédé
à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou
à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des
communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est
désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.>>
- II. - <<Art. L. 146-1. - Dans les bois, forêts
et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2 de
l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins,
lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé
après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à
l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et
aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de
l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
- <<Toutes autorisations, concessions ou
locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont
nulles.>>
- Art. 37. -
- - L'article L. 411-15 du code rural est ainsi
rédigé:
- <<Art. L. 411-15. - Lorsque le bailleur est une
personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par
voie d'adjudication.
- <<Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le
prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L.
411-11 du présent code.
- <<Lorsque le bail est conclu par adjudication,
les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant
maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs
peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce
prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par
tirage au sort.
- <<Quel que soit le mode de conclusion du bail,
une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en
bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux
exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de
superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
- <<Ces dispositions s'appliquent aux conventions
pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972
relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.>>
- Art. 38. -
- L'article 123 du code rural est complété par
l'alinéa suivant:
- <<Cette servitude s'applique également en zone
de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à
ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.>>
- Art. 39. -
- L'article 373 du code rural est complété par
l'alinéa suivant:
- <<Dans les zones de montagne, un plan de chasse
du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux
dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après
avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes
concernées.>>
- Art. 40. -
- En zone de montagne, après un appel d'offres
infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil
fixé par décret, les collectivités territoriales, les associations foncières, les
associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 et au 2 de l'article 312 du code
des marchés publics, avoir recours aux services d'une coopérative d'utilisation de
matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural
conformes à l'objet de cette coopérative.
- Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient
pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers non coopérateurs, les personnes
morales visées au précédent alinéa sont toutefois assimilées à des tiers non
associés pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n 67-813 du
26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux
sociétés mixtes d'intérêt agricole.
- Art. 41. -
- Il est ajouté, après le deuxième alinéa de
l'article 52 du code des marchés publics, un alinéa ainsi rédigé:
- <<Sont également admises à concourir aux
marchés les personnes physiques et morales qui exécutent, à titre accessoire, des
travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés
payés et du chômage intempéries en application de leur régime social, justifient
qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les
mettent pas en chômage pour cause d'intempéries.>>
- CHAPITRE II
- De l'organisation et de la promotion des activités
touristiques
- Section I
- De l'aménagement touristique en montagne
- Art. 42. -
- En zone de montagne, la mise en oeuvre des
opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un
groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales.
Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les
conditions suivantes:
- chaque opérateur doit contracter avec la commune ou
le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent;
- chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des
objets constitutifs de l'opération touristique: études, aménagement foncier et
immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et
exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation
et promotion.
- Les contrats établis à cet effet et, si un contrat
porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine
de nullité:
- 1 L'objet du contrat, sa durée et les conditions
dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé;
- 2 Les conditions de résiliation, de déchéance et
de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions
d'indemnisation du cocontractant;
- 3 Les obligations de chacune des parties et, le cas
échéant, le montant de leurs participations financières;
- 4 Les pénalités ou sanctions applicables en cas de
défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat;
- 5 Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier,
la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics,
les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée
à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte; à cet effet,
le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant
le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître
l'échéancier des recettes et des dépenses.
- La durée de ces contrats est modulée en fonction de
la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou
l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée
d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés
dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.
- Lorsque la mise en oeuvre de l'opération
d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune,
du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont
organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier
général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et
fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les
parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes
régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers
conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.
- Lors de leur prorogation ou de leur révision, les
contrats signés avant la publication de la présente loi doivent être mis en conformité
avec les dispositions du présent article.
- Les conditions d'application du présent article
sont, en tant que de besoin, définies par décret.
- Section II
- De l'organisation des services de remontées
mécaniques et des pistes
- Art. 43. -
- Sont dénommées <<remontées
mécaniques>> tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de
fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre
engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
- Art. 44. -
- Sont applicables aux remontées mécaniques situées
dans un périmètre de transports urbains et assurant un transport public régulier de
personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les
prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.
- Art. 45. -
- Sont applicables aux remontées mécaniques autres
que celles visées à l'article précédent les dispositions du premier alinéa de
l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14,
16 et 17 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions
prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.
- Art. 46. -
- Le service des remontées mécaniques est organisé
par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs
groupements.
- Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer,
à leur demande, au département pour organiser ce service.
- Toutefois, les dispositions prévues aux deux
alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par
les départements avant la publication de la présente loi.
- Art. 47. -
- L'exécution du service est assurée soit en régie
directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public
industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention
à durée déterminée avec l'autorité compétente.
- La convention est établie conformément aux
dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de
financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que
les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les
servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la
participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de
fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des
remontées mécaniques.
- Dans un délai de quatre ans à compter de la
publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques qui ne sont pas
exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention
conforme aux dispositions de la présente loi.
- Toutefois, si, à l'expiration du délai de quatre
ans, du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement la
responsabilité du contractant, la mise en conformité de la convention antérieurement
conclue n'est pas intervenue, cette convention continue de produire ses effets pour une
durée maximale de dix ans.
- Art. 48. -
- Les services de remontées mécaniques qui relèvent
de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont soumis aux
dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et
aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins
de fer.
- Art. 49. -
- Il est inséré au titre IV du livre IV du code de
l'urbanisme un chapitre V ainsi rédigé:
- Chapitre V
- Remontées mécaniques et aménagements de domaine
skiable
- <<Art. L. 445-1. - Les remontées mécaniques
visées à l'article 43 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumises à
autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise
en exploitation.
- <<L'autorisation d'exécution des travaux
portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire
prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.
- <<Cette autorisation est délivrée, quelle que
soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de
construire.
- <<Elle est délivrée après avis conforme du
représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations
et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le
département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée
l'autorisation d'exécution des travaux.
- <<La mise en exploitation des remontées
mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de
construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre
de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette
autorisation tient lieu du certificat prévu à l'article L. 460-2.
- <<Art. L. 445-2. - L'aménagement de pistes de
ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière
de permis de construire.
- <<Art. L. 445-3. - Dans les communes pourvues
d'un plan d'occupation des sols opposable, les équipements et aménagements destinés à
la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement
réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en
application du 6 de l'article L. 123-1.
- Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des
sols opposable lors de la publication de la loi n 85-3 du 9 janvier 1985 précitée, cette
disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première
modification ou révision de ce plan.
- <<Art. L. 445-4. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par
le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont
délivrées.>>
- Art. 50. -
- Les services de transports terrestres de personnes
organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont soumis au
contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Les frais afférents à ce contrôle sont
mis à la charge des exploitants. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
- Art. 51. -
- - La loi n 79-475 du 19 juin 1979 relative aux
transports publics d'intérêt local est abrogée à l'exception de son article 4, premier
et deuxième alinéas, et de son article 9, deuxième alinéa.
- Art. 52. -
- - I. - Le 6 de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes:
- <<et délimiter les zones qui sont ou peuvent
être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent
y être prévus;>>
- II. - La servitude prévue à l'article 53 ci-dessous
ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les
plans d'occupation des sols en application du 6 de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de
faciliter la pratique du ski nordique ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.
- III. - Dans les communes classées stations de sports
d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la
publication de la présente loi, les dispositions du II du présent article s'appliquent
à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.
- Art. 53. -
- Les propriétés privées ou faisant partie du
domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune
ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage des
pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées
mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure
à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à
l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée
mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.
- La servitude est créée par décision motivée du
représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe
délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire
effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal
d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
- Cette décision définit le tracé, la largeur et les
caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des
travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et,
éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est
subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de
l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année
pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la
servitude s'applique partiellement ou totalement.
- Sauf dans le cas où l'institution de la servitude
est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès
visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de
vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la
construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs
prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains
attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.
- Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au
propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à
l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en
application d'une autre législation.
- Art. 54. -
- La servitude instituée en vertu de l'article 53
ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou
l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge
du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion,
parvenir à la commune ou au groupement de communes bénéficiaire de la servitude dans un
délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
- L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable,
par le juge de l'expropriation, d'après:
- la consistance des biens à la date de la décision
instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle
et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur;
- leur qualification éventuelle de terrain à bâtir,
au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à
l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des
secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan d'occupation des sols
opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été
délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan, à la date à
laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
- Sont présumées faites dans le but d'obtenir une
indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la
date définie à l'alinéa précédent. A l'effet de constater la consistance des biens à
la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la
partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.
- Lorsque la servitude est susceptible de compromettre
gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses
propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude,
mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans
les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut
d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées par le présent article.
Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L.
123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus
opposable au propriétaire comme aux tiers.
- CHAPITRE III
- Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne
- Art. 55. -
- L'existence en zone de montagne d'un équipement
commercial et d'un artisanat de services répondant aux besoins courants des populations
et contribuant à l'animation de la vie locale est d'intérêt général.
- L'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en
compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en
matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en
cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur:
- le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard,
d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil
commercial de la nation;
- l'amélioration des conditions d'exercice des
activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en en
favorisant l'évolution et la modernisation.
- Art. 56. -
- Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant
le 30 juin 1985 un rapport sur les conditions d'une adaptation de la loi n 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans les zones rurales à
faible densité de population et, en particulier, dans les zones de montagne.
- Art. 57. -
- - Le paragraphe II de l'article 5 de la loi n 82-596
du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans
l'entreprise familiale est ainsi rédigé:
- <<II. - Un décret fixe les conditions dans
lesquelles le conjoint survivant, ou en zone de montagne un enfant héritier
copropriétaire, qui a obtenu l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale,
artisanale, industrielle ou hôtelière à caractère familial en application du
quatrième alinéa de l'article 832 du code civil bénéficie de prêts à taux bonifié
pour le paiement de la soulte.>>
- Art. 58. -
- Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil
national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures
prises par l'Etat en faveur des commerçants et des artisans installés en zone de
montagne.
- CHAPITRE IV
- De la pluriactivité et du travail saisonnier
- Art. 59. -
- Les travailleurs pluriactifs bénéficient d'une
protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans
lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.
- A cette fin, la protection sociale des travailleurs
qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles
relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions
leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est
subordonnés à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation.
- Afin de préserver les intéressés des excès de
complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les
zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale
mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés aux
travailleurs pluriactifs.
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent:
- les modalités de la coordination;
- les conditions de définition de l'activité
principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du
travail et de l'importance des revenus acquis dans chaque activité;
- les conditions dans lesquelles sont déterminées les
cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne
subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que
s'ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des taux
de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et sous réserve
que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de
cotisations.
- Art. 60. -
- Dans les zones de montagne, l'exercice de plusieurs
activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle
à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des
restrictions qui peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré
d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils d'activité
fixés par décret.
- Art. 61.< - L'article L. 811-/a> -
- 7 du code rural est complété par l'alinéa suivant:
- <<Dans les zones de montagne, les mesures de
coordination visées ci-dessus prennent en compte les situations et besoins particuliers
liés à l'exercice de la pluriactivité, des différentes activités saisonnières et des
métiers spécifiques de la montagne.>>
- Art. 62. -
- - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-11 du code du travail, le nouvel alinéa suivant:
- <<Les contrats à caractère saisonnier qui
s'exécutent en zone de montagne peuvent comporter une clause de reconduction pour la
saison suivante.>>
- Art. 63. -
- - I. - Après l'article L. 122-3-15 du code du
travail, il est inséré un article L. 122-3-16 ainsi rédigé:
- <<Art. L. 122-3-16. - Les contrats de travail
à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison
suivante.
- <<Dans les branches d'activité à caractère
saisonnier déterminées par décret, une convention ou un accord collectif peut prévoir
que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit
lui proposer un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La
convention ou l'accord doit en définir les conditions notamment en ce qui concerne la
période d'essai et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite
au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par
le salarié s'il n'a pas reçu, sauf motif réel et sérieux, de proposition de
réemploi.>>
- II. - Le second alinéa de l'article L. 221-21 du
code du travail est ainsi rédigé:
- <<Les établissements qui appartiennent aux
branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent
en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même
dérogation.>>
- III. - Après l'article L. 212-5-1 du code du
travail, il est inséré un article L. 212-5-2 ainsi rédigé:
- <<Art. L. 212-5-2. - Dans les branches
d'activité à caractère saisonnier, une convention ou un accord collectif, conclus en
application des dispositions de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et dans des
conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section
relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures
supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également
des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.>>
- Art. 64. -
- - I. - L'article 104 de la loi n 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
complété par la phrase suivante:
- <<Le nombre d'heures de service pris en compte
pour déterminer les droits des intéressés peut être fixé par semaine ou par année
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte du
caractère spécifique des activités saisonnières.>>
- II. - Le deuxième alinéa de l'article 127 de la loi
n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par la phrase suivante:
- <<Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux
agents saisonniers.>>
- CHAPITRE V
- De la gestion des sections de commune et des biens
indivis entre communes
- Art. 65. -
- Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre
Ier du code des communes sont remplacées par les dispositions suivantes:
- Chapitre Ier
- Section de commune
- <<Art. L. 151-1. - Constitue une section de
commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou
des droits distincts de ceux de la commune.
- <<La section de commune a la personnalité
juridique.
- <<Art. L. 151-2. - La gestion des biens et
droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas
prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L.
151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président.
- <<Art. L. 151-3. - La commission syndicale
comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par
l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
- <<Les membres de la commission syndicale,
choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement,
sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins
de 3 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa
du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent
code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de
l'Etat dans le département convoque les électeurs de chaque section dans les six mois
suivant l'installation du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire de la
commune de rattachement, les convocations se succèdent sur une période qui expire, au
plus tard, dix-huit mois après l'installation du conseil municipal.
- <<Les membres de la commission syndicale sont
élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la
commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le
renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement
général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L.
151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par
lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
- <<Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur
les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur
le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire
de la section.
- <<Les maires des communes sur le territoire
desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission
syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de
l'objet des séances de la commission syndicale.
- <<Le maire de la commune de rattachement est
membre de droit de la commission syndicale.
- <<Le président est élu en son sein par la
commission syndicale.
- <<Art. L. 151-4. - Pour l'exercice de ses
attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
- <<Le président est tenu de convoquer, dans un
délai d'un mois, la commission à la demande:
- <<- de la moitié de ses membres;
- <<- du maire de la commune de rattachement;
- <<- d'un des maires des communes sur le
territoire desquelles la section possède des biens;
- <<- du représentant de l'Etat dans le
département;
- <<- de la moitié des électeurs de la section.
- <<Elle ne délibère ou ne donne un avis que
sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
- <<Lorsque la commission syndicale, dans un
délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis
sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner,
sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.
- <<Art. L. 151-5. - La commission syndicale
n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous
réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des
électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié
au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant
de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même,
avec l'accord du conseil municipal, lorsque les revenus ou produits des biens de la
section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat.
- <<Dans le cas où une commune est devenue, à
la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil
consultatif ou la commission consultative, visés au I ou II de l'article 66 de la loi n
82- 1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris,
Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu
de commission syndicale.
- <<Art. L. 151-6. - Sous réserve des
dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets
suivants:
- <<1 Contrats passés avec la commune de
rattachement ou une autre section de cette commune;
- <<2 Vente, échange et location pour neuf ans
ou plus de biens de la section;
- <<3 Changement d'usage de ces biens;
- <<4 Transaction et actions judiciaires;
- <<5 Acceptation de libéralités;
- <<6 Adhésion à une association syndicale ou
à toute autre structure de regroupement foncier;
- <<7 Constitution d'une union de sections;
- <<8 Désignation de délégués représentant
la section de commune.
- <<Les actes nécessaires à l'exécution de ces
délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
- <<En ce qui concerne les locations de biens de
la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale
doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande
émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale
et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le
délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe
le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle
délibération du conseil municipal.
- <<Art. L. 151-7. - La commission syndicale est
appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont
les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens
et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au
profit de la section.
- <<Elle est consultée sur la mise en valeur des
marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans
les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.
- <<Elle est appelée à donner son avis, d'une
manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois
et règlements en vigueur.
- <<En cas de désaccord entre le conseil
municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets
visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de
la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du
représentant de l'Etat dans le département.
- <<Art. L. 151-8. - La commission syndicale
décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
- <<Le président de la commission syndicale, en
vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.
- <<Il peut, sans autorisation préalable de la
commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
- <<Tout contribuable inscrit au rôle de la
commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit
appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
- <<Le contribuable qui souhaite exercer l'action
doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose
d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de
l'action.
- <<En cas de désaccord ou de risque de
forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé
ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département
peut autoriser le contribuable a exercer l'action.
- <<Si le contribuable a été autorisé à
exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à
son égard.
- <<Si la commune est partie à l'action,
l'article L. 316-11 est applicable.
- <<Lorsque la section a obtenu une condamnation
contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions
imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès
ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui
plaide contre la section.
- <<Lorsqu'un jugement est intervenu, le
contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle
autorisation.
- <<Art. L. 151-9. - Le budget de la section, qui
constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de
fonctionnement et en section d'investissement.
- <<Le projet de budget établi par la commission
syndicale est voté par le conseil municipal.
- <<Toutefois, lorsque, en application de
l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de
budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes
apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année
suivante dans le budget de la commune.
- <<Le conseil municipal établit alors un état
spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les
recettes de la section.
- <<Sont obligatoires pour la section de commune
les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des
aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.
- <<La commission syndicale peut, de sa propre
initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte
de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites
à l'article L. 151-10.
- <<Si la commission syndicale n'a pas été
constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans
les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
- <<A la suite de cet examen, la commission
syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil
municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre,
d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié
des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département.
- <<Les procédures de contrôle prévues pour le
budget de la commune par la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la
section et à l'état spécial visé ci-dessus.
- <<Art. L. 151-10. - Les membres de la section
ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit
des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont
perçus en nature.
- <<Les terres à vocation agricole ou pastorale,
propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle
de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou
à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de
la section.
- <<Les revenus en espèces ne peuvent être
employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés
prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi
qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
- <<Art. L. 151-11. - Le transfert à la commune
de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le
représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et
de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres
ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil
municipal et des deux tiers des électeurs de la section.
- <<Dans le délai de deux mois à compter de
l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce
transfert à la connaissance du public.
- <<Les ayants droit qui en font la demande
reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte
notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et
des frais de remise en état des biens transférés.
- <<Cette demande est déposée dans l'année qui
suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
- <<Art. L. 151-12. - Lorsque, en raison du
défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission
syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux
consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations
de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue
en matière d'expropriation.
- <<Dans le délai de deux mois à compter de
l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la
connaissance du public le transfert des biens de la section.
- <<Les ayants droit qui se sont fait connaître
à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de
transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à
l'article L. 151-11 ci-dessus.
- <<Art. L. 151-13. - Au terme d'un délai de
cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du
présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la
fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une
commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de
besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris
après enquête publique à la demande du conseil municipal.
- <<Art. L. 151-14. - Sauf dérogation accordée
par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des
dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent
donner lieu à partage entre ayants droit.
- <<Art. L. 151-15. - Le produit de la vente de
biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
- <<Le changement d'usage ou la vente de tout ou
partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la
commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité
absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la
majorité des deux tiers de ses membres.
- <<L'engagement de tout ou partie des biens de
la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier
est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une
délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne
peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale,
statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
- <<En cas de désaccord ou l'absence de vote
dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas
précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département.
- <<Art. L. 151-16. - Dans le cas où, en
application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le
changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par
le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après
accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de
l'Etat.
- <<L'engagement de tout ou partie des biens de
la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier
est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le
désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de
la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
- <<En cas de désaccord ou en l'absence de vote
des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas
précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département.
- <<Art. L. 151-17. - En cas de vente de la
totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
- <<Les ayants droit peuvent prétendre à une
indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans
les conditions prévues à l'article L. 151-11.
- <<Le total des indemnités ne peut être
supérieur au produit de la vente.
- <<Art. L. 151-18. - Une union est créée entre
les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été
constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par
délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de
gestion des biens et d'attribution des revenus.
- <<L'union de sections, personne morale de droit
public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux
représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en
son sein.
- <<Le comité se substitue aux commissions
syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à
l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats
entre sections de la commune.
- <<La suppression d'une union de sections est
réalisée dans les mêmes formes que sa création.
- <<Une section de commune peut se retirer d'une
union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait
d'une commune d'un syndicat de communes.
- <<Art. L. 151-19. - Des décrets en Conseil
d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre.>>
- Art. 66. -
- Dans la période qui précède le premier
renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi, le représentant de l'Etat dans le département convoque, sous réserve des
dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes, les électeurs de chaque section
lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent
à cette fin une demande, formulée dans des conditions et dans un délai qui seront
fixés par décret en Conseil d'Etat.
- Dans ce cas, le premier mandat de la commission
syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le prochain
renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement
général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L.
151-5, ce mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par
lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
- Si, à défaut d'une demande formulée dans le délai
prescrit, il n'est pas constitué de commission syndicale dans la période qui précède
le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur
de la présente loi, les prérogatives de la commission syndicale sont exercées au cours
de cette période par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L.
151-8 et L. 151-16 du code des communes.
- Art. 67. -
- - Dans le premier alinéa de l'article L. 312-2 du
code des communes, les mots: <<, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée
d'une libéralité>>, sont supprimés.
- Art. 68. -
- Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre
premier du code des communes sont remplacées par les dispositions suivantes:
- Chapitre II
- Des biens et droits indivis entre plusieurs communes
- <<Art. L. 162-1. - Lorsque plusieurs communes
possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la
gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public,
administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 162-2, par une commission
syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et
par les conseils municipaux de ces communes.
- <<La décision portant institution de la
commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
- <<Chacun des conseils municipaux élit, en son
sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
- <<Si un conseil municipal néglige ou refuse de
nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
- <<La commission syndicale est présidée par un
syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque
renouvellement général des conseils municipaux.
- <<Les délibérations de la commission
syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour
les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
- <<Art. L. 162-2. - La commission syndicale et
le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis.
Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en
pareille matière.
- <<Toutefois, les ventes, échanges, partages,
acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent
réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission
à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de
biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
- <<Sur proposition de la commission syndicale,
la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par
elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette
délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des
propositions de répartition établies par la commission syndicale.
- <<En cas de désaccord entre les conseils
municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré
dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes
ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les
conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
- <<La part de la dépense définitivement
assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
- <<Les dispositions des titres I et IV du livre
II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.
- <<Art. L. 162-3. - Sur proposition de la
commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au
moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut
être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la
commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.
- <<Toutefois pour les biens compris dans
l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des
délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les
règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies
à l'article L. 162-2.
- <<Art. L. 162-4. - Lorsqu'une commune demande
qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie
de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de
définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à
la charge de cette commune.
- <<La commune sortant de l'indivision reçoit,
par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une
compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la
part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être
morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique
d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
- <<Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne
peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre
financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa
part et le bien reste dans l'indivision.
- <<Si une commune décide de se retirer de
l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne
pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de
l'indivision et l'attribution des lots constitués.
- <<En l'absence de notification dans le délai
de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été
informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi
soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur
l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
- <<Art. L. 162-5. - Lorsque le partage décidé
par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant
du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou
forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public
ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de
gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits
de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.
- <<Art. L. 162-6. - Des décrets en Conseil
d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre.>>
- Art. 69. -
- Une loi particulière étendra, en tant que de
besoin, après avis des instances représentatives des maires des départements
concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout ou partie
des dispositions des articles 65, 66 et 68. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi,
les dispositions applicables dans ces départements avant la promulgation de la présente
loi le demeurent.
TITRE IV
- DE L'AMENAGEMENT ET DE LA PROTECTION DE L'ESPACE
MONTAGNARD
- CHAPITRE Ier
- Des règles d'urbanisme dans les zones de montagne
- Art. 70. -
- L'article 1er bis du code rural est complété par
l'alinéa suivant:
- <<En zone de montagne, cette constitution est
de droit lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un
plan d'occupation des sols par l'une des catégories de personnes ou par les services
visés au premier alinéa ci-dessus.>>
- Art. 71. -
- - Le troisième alinéa de l'article L. 123-3 du code
de l'urbanisme est complété par la phrase suivante:
- <<En zone de montagne, la commission communale
d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est
décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.>>
- Art. 72. -
- Il est inséré au titre IV du livre Ier du code de
l'urbanisme, un chapitre V ainsi rédigé:
- Chapitre V
- Dispositions particulières aux zones de montagne
- <<Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent
chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la
loi n 85-30 du 9 janvier 1985.
- <<Art. L. 145-2. - Les conditions d'utilisation
et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le
caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1.
- <<Elles sont applicables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements,
plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la
recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de
terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées
mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les
installations classées pour la protection de l'environnement.
- Section I
- Principes d'aménagement et de protection en zone de
montagne
- <<Art. L. 145-3. - I. - Les terres nécessaires
au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont
préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle
et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte
leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur
exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les
équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y
être autorisés.
- <<II. - Les documents et décisions relatifs à
l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces,
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
- <<III. - L'urbanisation doit se réaliser en
continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions
prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la
délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
- <<La capacité d'accueil des espaces destinés
à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et
agricoles mentionnés aux I et II du présent article.
- <<IV. - Le développement touristique et, en
particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les
communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à
l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant
l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative
pour les constructions nouvelles.
- <<Leur localisation, leur conception et leur
réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
- <<Art. L. 145-4. Le périmètre du schéma
directeur ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d'intérêts
économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une
entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.
- <<Le périmètre est arrêté par le
représentant de l'Etat dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article
L. 122-1-1 du présent code.
- <<Art. L. 145-5 - Les parties naturelles des
rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille
hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive; y
sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes
extractions et tous affouillements.
- <<Peuvent être cependant autorisés les
bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes
ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre
implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à
la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1 de
l'article L. 111-1-2.
- <<Lorsqu'un plan d'occupation des sols est
établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document
d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un
terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet
espace sensible.
- <<Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de
secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan d'occupation des
sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule
commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour
permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'article L.
145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2.
- <<Par exception au champ d'application du
présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble
des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de
montagne.
- <<Art. L. 145-6. - La création de routes
nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie
des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception
justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou
par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.
- <<Art. L. 145-7. - I. - Les prescriptions
particulières prévues par l'article L. 111-1-1 prises en application du présent
chapitre sont établies pour chacun des massifs définis à l'article 5 de la loi n 85-30
du 9 janvier 1985 précitée et peuvent:
- <<1 Adapter en fonction de la sensibilité des
milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de
montagne fixés en application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête
publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de
la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement;
- <<2 Désigner les espaces, paysages et milieux
les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges,
grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de
l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10 de
l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur
préservation;
- <<3 Préciser en fonction des particularités
de chaque massif les conditions d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du
présent code.
- <<Ces prescriptions sont établies par décret
en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et
du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
- <<II. - Les comités de massif peuvent
élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment,
aux secteurs de haute montagne.
- <<Art. L. 145-8. - Les installations et
ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux
recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la
protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées
mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur
localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.
- Section II
- Unités touristiques nouvelles
- <<Art. L. 145-9. - Les dispositions de la
présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.
- <<Est considérée comme unité touristique
nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour
objet ou pour effet:
- <<- soit de créer une urbanisation, un
équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement,
aménagement ou construction;
- <<- soit de créer une urbanisation, un
équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations,
aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification
substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards;
- <<- soit d'entraîner, en une ou plusieurs
tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000
mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs
tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
- <<Un décret en Conseil d'Etat détermine
notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le
cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité
touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence
au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.
- <<Une unité touristique nouvelle ne peut être
réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux
tiers.
- <<Le programme d'une unité touristique
nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des
salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs <<à la
journée>> non résidents.
- <<Art. L. 145-10. - A l'exception du III de
l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les
dispositions du chapitre II du titre III de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
sont applicables aux unités touristiques nouvelles.
- <<Art. L. 145-11. - En l'absence de schéma
directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique
nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi
n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition
du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la
loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
- <<L'autorisation devient caduque si, dans un
délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et
les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai
s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n 85-30 du 9 janvier 1985
précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.
- <<Art. L. 145-12. - Lorsqu'un projet d'unité
touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma directeur ou un schéma
de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de
l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes
concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la
modification du schéma en application des dispositions de l'article L. 122-1-4.
- <<Art. L. 145-13. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.>>
- Art. 73. -
- - L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
- <<En zone de montagne, lorsque le projet de
schéma directeur ou de schéma de secteur comporte des dispositions relatives à la
création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à
l'article L. 145-9, ces dispositions sont soumises pour avis par le représentant de
l'Etat visé à l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de massif.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la commission
spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du précédent alinéa.
Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.>>
- Art. 74. -
- Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur
approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme,
le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3 du même code est porté
à trois mois.
- Dès que le schéma directeur ou le schéma de
secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'Etat dans le département
transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité
touristique nouvelle au représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de
l'urbanisme. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces
dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en
application de l'article L. 111-1-1 du même code ou compromettent gravement la mise en
oeuvre de projets d'intérêt général mentionnés aux troisième et quatrième alinéas
(a) de l'article L. 122-1-3 du même code, ces modifications et celles qui en résultent
pour d'autres dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur sont notifiées
par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement public de
coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.
- Art. 75. -
- - L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
- <<Toutefois, la directive d'aménagement
national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne cesse de produire
ses effets à l'entrée en vigueur de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne sauf en ce qui concerne les dispositions
relatives aux unités touristiques nouvelles qui demeurent en vigueur dans chacun des
massifs jusqu'à la désignation de la commission spécialisée mentionnée au huitième
alinéa de l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.>>
- CHAPITRE II
- Des protections particulières
- Art. 76. -
- Dans les zones de montagne, les déposes de passagers
à des fins de loisir par aéronef sont interdites sauf sur les aérodromes dont la liste
est fixée par l'autorité administrative.
- Art. 77. - Il est inséré, dans le code des
communes, un article L. 131-4 -
- 1 ainsi rédigé:
- <<Art. L. 131-4-1. - En zone de montagne, le
maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de
certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de
véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la
protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
- <<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.>>
- CHAPITRE III
- De la protection contre les risques naturels en
montagne
- Art. 78. -
- Dans les zones de montagne, en l'absence de plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les
projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou
à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels
spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui
pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
- Cette prise en compte s'apprécie en fonction des
informations dont peut disposer l'autorité compétente.
- Sans préjudice des dispositions des deux alinéas
ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme
pour les unités touristiques nouvelles et à l'article 49 de la présente loi pour les
remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des
autorisations correspondantes.
- Art. 79. -
- Le début de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865
sur les associations syndicales est ainsi modifié:
- <<Peuvent être l'objet d'une association
syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux:
- <<1 De défense contre la mer, les fleuves, les
torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes
boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les
glissements de terrains, les manifestations volcaniques;
- <<1 bis . . . (Le reste sans
changement.)>>
TITRE V
- DE LA VALORISATION DES RESSOURCES SPECIFIQUES DE LA
MONTAGNE
- CHAPITRE Ier
- Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en
montagne
- Art. 80. -
- Le fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en
montagne visé à l'article 7 de la présente loi a pour mission prioritaire et permanente
de contribuer à la valorisation de tous les atouts de la montagne en soutenant la
recherche appliquée, l'expérimentation, l'innovation, l'animation locale et l'assistance
technique nécessaires à la mise en oeuvre de projets de développement global, ainsi que
la diffusion des expériences et des techniques adaptées au milieu montagnard.
- CHAPITRE II
- Du financement du ski nordique
- Art. 81. -
- Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond
balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à
favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil
municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil
municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
- Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs
communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur
délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
- Art. 82. -
- Le produit de la redevance, instituée par l'article
précédent, est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux
opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond.
- Art. 83. -
- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 81 ci-dessus et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose,
lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte,
existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de
pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance
visée à l'article 81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
- Art. 84. -
- Sur proposition du ou des conseils généraux ou du
conseil régional concernés, il peut être créé pour les départements de montagne une
association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski
de fond.
- Cette association peut regrouper les régions et les
départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire
supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du
ski de fond, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande,
des associations représentatives des usagers.
- L'association départementale, interdépartementale
ou régionale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements
concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment
le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et
l'harmonisation du montant des redevances. Elle peut percevoir la redevance prévue à
l'article 81 de la présente loi pour le compte et à la demande des communes concernées.
- CHAPITRE III
- De la contribution du ski alpin au développement
local en montagne
- Art. 85. -
- Les entreprises exploitant des engins de remontée
mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à
une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de
transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal.
- Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre
de transport et perçu sur l'usager.
- L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de
celles-ci.
- Art. 86. -
- La taxe communale est instituée par délibération
du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes
provenant de la vente des titres de transport.
- La taxe départementale est instituée par
délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 p. 100 des
recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
- Art. 87. -
- Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend
sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la
taxe visée à l'article 85 ci-dessus entre lesdites communes ou lesdits départements est
fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Si les remontées mécaniques sont exploitées par un
groupement de communes, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par
ce groupement avec l'accord des communes concernées.
- Art. 88. -
- Les communes ou groupements de communes qui
percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée à l'article 9 du
décret n 68-1031 du 14 novembre 1968 portant règlement d'administration publique sur le
régime des stations de sports d'hiver et d'alpinisme sur la base d'un taux supérieur à
3 p. 100 se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée
à l'article 85, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux
de 3 p. 100 et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est
ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 p. 100 pour la taxe créée
par la présente loi. Cette dotation est versée trimestriellement.
- Lorsque le département ne perçoit pas la taxe
ci-dessus, ces communes ou groupements de communes peuvent percevoir la taxe au taux
qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par le décret n 68-1031 du 14
novembre 1968 précité, au titre de l'exercice budgétaire 1983.
- Art. 89. -
- Le produit annuel de la taxe communale et de la taxe
départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa
de l'article 88:
- 1 A des interventions favorisant le développement
agricole en montagne;
- 2 Aux dépenses d'équipement, de services, de
promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les
besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires
et routiers;
- 3 Aux dépenses de développement d'un tourisme
d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent;
- 4 A des charges engagées par les clubs locaux de ski
pour la formation technique de leurs jeunes adhérents;
- 5 Au financement d'actions de prévention des
accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et
notamment par les sociétés de secours en montagne.
- CHAPITRE IV
- De l'utilisation des ressources hydroélectriques
- Art. 90. -
- Il est inséré, dans la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un article 16 bis ainsi rédigé:
- <<Art. 16 bis. - Les entreprises autorisées,
aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements
peuvent être déclarées d'utilité publique et faire l'objet des mêmes droits que ceux
conférés par l'article 4, y compris son troisième alinéa, l'article 5 en matière
d'exercice des servitudes ou d'expropriation et l'article 6 en matière d'éviction des
droits particuliers à l'usage de l'eau.
- <<Le représentant de l'Etat dans le
département prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation dans
les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.>>
- Art. 91. -
- Les 6 et 7 de l'article 10 de la loi du 16 octobre
1919 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:
- <<6 Les réserves en eau et en force à
prévoir, s'il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux
au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des
établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements
agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des
entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou
maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des
modalités déterminées par décret; la période initiale de mise à disposition, qui ne
pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle
cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis; les
conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants
droit notamment; les délais de préavis à l'expiration de cette période; les travaux
qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi
que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9 du
présent article, applicables à ces réserves.
- <<En zone de montagne, les conseils généraux
peuvent rétrocéder les réserves à deux attributaires successifs dans l'année
lorsqu'il s'agit de bénéficiaires en faisant une utilisation saisonnière.
- <<Lorsque les conventions ou accords sont
déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités locales visées au premier
alinéa du 6 soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau ou en
force, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en
nature pour le paiement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés
par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à
révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes.
- <<La totalité de ces réserves en force ne
pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états
du cours d'eau.
- <<En cas de renouvellement de concession, la
part de force actuellement attribuée dans les départements limitrophes sera maintenue et
remise à la disposition des conseils généraux intéressés pour être répartie dans
les conditions prévues ci-dessus.
- <<Dans les départements d'outre-mer, les
conseils régionaux exercent les compétences conférées dans le présent article aux
conseils généraux.>>
- Art. 92. -
- Les réserves en force prévues, en application du 6
de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges
applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus
attribuées.
- CHAPITRE V
- Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux
en montagne et dispositions diverses
- Art. 93. -
- - Il est inséré après l'article 4 de la loi n
60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, un article 4 bis
ainsi rédigé:
- <<Art. 4 bis. - Les parcs nationaux situés
dans les massifs de montagne ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles
particulièrement remarquables.
- <<Ils coopèrent avec les régions et les
collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le
développement économique, social et culturel du massif concerné, dans le cadre défini
par la présente loi.
- <<Leur contribution se traduit notamment par
leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et
d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif.
- <<Les parcs nationaux sont associés, sur leur
demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de
secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc
ou sa zone périphérique.
- <<Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes
compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs
vallées ou du massif local concerné.>>
- Art. 94. -
- Les parcs naturels régionaux situés dans les
massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de
l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article
1er de la présente loi. Leur représentation dans les comités de massif traduit le
caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités
territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité
des zones de montagne.
- Cette représentation leur permet d'être associés
à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7 du code
de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces,
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
- Art. 95. -
- Afin de déterminer les perspectives de
développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution qu'elle peut apporter
à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre des régimes sociaux, le
Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront rendues publiques dans un
délai de six mois.
TITRE VI
- DES SECOURS AUX PERSONNES ET AUX BIENS
- Art. 96. -
- - 1 L'article 101 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982
précitée est complété comme suit:
- <<Les plans d'urgence sont définis par décret
en Conseil d'Etat.>>
- 2 Lorsque, pour assurer le service public de secours,
les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble
d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en
oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article 101 de la loi n 82-213 du 2
mars 1982 précitée.
- Art. 97. -
- - Le 7 de l'article L. 221-2 du code des communes est
complété par les alinéas suivants:
- <<Toutefois, les communes peuvent exiger des
intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont
engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives
dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les
conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter
sur tout ou partie des frais visés.
- <<Les communes sont tenues d'informer le public
des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité
appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives;>>
TITRE VII
- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER ET RAPPORT ANNUEL
- Art. 98. -
- Les articles 7, 23 à 26, 42 à 54, 71 à 75, 81 à
89 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de
la Réunion.
- Art. 99. - Dans les départements d'outre -
- mer, les conditions d'aménagement des zones de
montagne font l'objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après
avis des communes ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme.
- Art. 100.< - I. - L'article 58-/a> -
- 17 du code rural est ainsi rédigé:
- <<Art. 58-17. - I. - De sa propre initiative ou
à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le
département, après enquête destinée à recueillir les observations des propriétaires
et exploitants, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier
prévue par l'article 5 du présent code sur l'opportunité de mettre en oeuvre la
procédure définie ci-après:
- <<Le représentant de l'Etat met en demeure
tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et
incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec
les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des
exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un
ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de
les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans
visé ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
- <<Le représentant de l'Etat dans le
département met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est
lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
- <<Si l'identité ou l'adresse du titulaire du
droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit
d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai
fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau
les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans
indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments
nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure visée à l'alinéa précédent
lui est alors notifiée.
- <<A la requête du représentant de l'Etat dans
le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut
désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en
valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les
indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il
ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à
toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou
mettre fin à sa mission.
- <<Le représentant de l'Etat dans le
département fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi
que les conditions de la mise en valeur.
- <<Dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du
droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat dans le département qu'il
s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut
renonciation.
- <<II. - Lorsque le propriétaire ou le
mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas,
dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds,
le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à
faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de
demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la
commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas
de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur
agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
- <<L'autorisation d'exploiter emporte de plein
droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du
présent code. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de
l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal
paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.
- <<La société d'aménagement foncier et
d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette
demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit
engagée, à défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à
l'article 17 de la loi n 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cette collectivité peut
librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7
du présent code. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit
article L. 461- 7, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 susvisé de la
loi n 60-808 du 5 août 1960 précitée.
- <<Si l'autorisation d'exploiter porte sur un
fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à
l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La
cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
- <<Lorsque le bien faisant l'objet d'une
autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage
correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les
énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage
dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par
le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.
- <<III. - Le représentant de l'Etat dans le
département peut, dans les conditions prévues au paragraphe II, accorder, selon les cas,
une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail
conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses
terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est
résilié ou n'est pas renouvelé.
- <<Le représentant de l'Etat dans le
département dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse
les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui
lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses
terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou
désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de
plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.>>
- II. - Les articles 58-18 à 58-24 du code rural sont
remplacés par les articles 58-18 à 58-23 suivants:
- <<Art. 58-18. - Le représentant de l'Etat dans
le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout
moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- <<Le bénéficiaire de l'expropriation pourra
céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait
procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous
réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres
ainsi aménagées.
- <<L'Etat peut confier la réalisation des
opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2
de la loi n 46- 860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
- <<Art. 58-19. - Les contestations relatives à
la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont
portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- <<Art. 58-20. - Nul ne peut obtenir ou
conserver l'exploitation de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir
accepté un cahier des charges.
- <<Art. 58-21. - Si le représentant de l'Etat
dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas
respectées, il peut, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 58-17,
accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter.
- <<Les contestations relatives à
l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le
tribunal paritaire des baux ruraux.
- <<Art. 58-22. - Les dépenses afférentes à
l'application des dispositions de l'article 58-17 sont prises en charge par le
département.
- <<Art. 58-23. - Des décrets en Conseil d'Etat
détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre.>>
- Art. 101. -
- - I. - Aux articles L. 461-5, L. 461-6, L. 461-9, L.
461-14, L. 461-16, L. 461-22, L. 461-24 et L. 462-5 du code rural, le mot:
<<tribunal>> est remplacé par les mots: <<tribunal paritaire des baux
ruraux>>.
- II. - La dernière phrase de l'article L. 462-6 du
code rural est supprimée.
- III. - A l'article L. 462-24 du code rural, les mots:
<<tribunal de grande instance>> sont remplacés par les mots: <<tribunal
paritaire des baux ruraux>>.
- IV. - L'article L. 462-21-1 du code rural devient
l'article L. 464-1 inséré au chapitre V du titre VI du livre IV dudit code.
- V. - Sont étendues aux départements d'outre-mer les
dispositions de nature législative du décret n 58-1293 du 23 décembre 1958 relatif à
la constitution et au fonctionnement des tribunaux paritaires et des commissions
consultatives des baux ruraux.
- Art. 102. -
- Le Gouvernement déposera chaque année devant le
Parlement un rapport sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques
qui auront été prises en faveur de la montagne.
- Ce rapport sera également transmis au Conseil
national de la montagne.
- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 janvier 1985.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale:
Projet de loi n 2006;
Rapport de M. de Caumont, au nom de la commission
spéciale, n 2164;
Discussion les 7 et 8 juin 1984;
Adoption le 8 juin 1984.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n 378
(1983-1984);&127;
Rapport de M. Faure, au nom de la commission des affaires
économiques, n 40 (1984-1985);
Avis de la commission des lois n 32 (1984-1985);
Discussion les 24, 25 et 26 octobre 1984;
Adoption le 26 octobre 1984.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, n 2396;
Rapport de M. de Caumont, au nom de la commission
spéciale, n 2456;
Discussion les 27 et 28 novembre 1984;
Adoption le 28 novembre 1984.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n 96 (1984-1985);
Rapport de M. Faure, au nom de la commission des affaires
économiques, n 120 (1984-1985);
Discussion et adoption le 14 décembre 1984.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, n 2522;
Rapport de M. de Caumont, au nom de la commission mixte
paritaire, n 2526;
Discussion et adoption le 19 décembre 1984.
Sénat:
Rapport de M. Faure, au nom de la commission mixte
paritaire, n 170 (1984-1985);
Discussion et adoption le 20 décembre 1984.

URL : http://www.argia.fr/adminet/jo/loi85-30.html
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